Bulletin judiciaire de l'Algérie. N° 153. 1er mai 1883
Bulletin judiciaire de l'Algérie
1. Larcade Tugage c. Mouhoub ou Manah et Bénézet
Saisie immobilière — Clôture de l’ordre — Consignation du prix par l’adjudicataire — Défaut d’offres réelles — Revente sur folle enchère — Nullité facultative.
L’adjudicataire ne peut, après la clôture de l’ordre et la délivrance des bordereaux de collocation, se libérer par une simple consignation.
Des offres réelles doivent préalablement être faites aux créanciers.
La consignation tardive de Mouhoub est donc jugée irrégulière et inopérante.
La Cour valide en conséquence les poursuites de folle enchère et infirme le jugement de première instance.
2. D'Auxerre c. Marguet
Saisie immobilière — Sommation d'avoir à prendre communication du cahier des charges — Signification à domicile — Appel — Demande nouvelle — Irrecevabilité.
La sommation peut être valablement délivrée au domicile que le saisi s'est lui-même donné dans des actes antérieurs.
Le fait d'être inscrit électoralement et fiscalement dans une autre commune ne modifie pas cette situation.
La demande nouvelle concernant les frais de placards et de publications n'est pas recevable en appel.
La Cour confirme donc la régularité de la procédure de saisie immobilière.
3. Consorts Calcagni c. Mouniquet et autres
Saisie immobilière — Demande en collocation — Tribunaux de Bougie et de Tizi-Ouzou — Taux du dernier ressort.
Pour déterminer le taux du litige, seuls les montants de la collocation contestée sont pris en compte, sans les intérêts échus depuis la production.
La demande, inférieure à 2 000 francs, relève du dernier ressort des tribunaux de Bougie et de Tizi-Ouzou.
L'article 762 du Code de procédure civile ne constitue pas une exception à cette règle.
L'appel des consorts Calcagni est donc déclaré irrecevable.
4. Khéroufa et Rosa bent Ahmed ben Achib c. Fathma Zohra bent Ahmed ben Achib
Compétence — Cadi maléki — Indigènes appartenant à ce rite — Habous établi suivant le rite hanéfi — Contestation.
Un litige entre musulmans relevant du rite maléki relève de la compétence du cadi maléki.
Cette compétence subsiste même lorsqu'il faut apprécier un acte de habous constitué selon le rite hanéfi.
Le cadi doit alors appliquer, pour apprécier cet acte, les règles propres au rite hanéfi.
La Cour confirme donc la compétence du cadi maléki d'Alger.
5. Teissier et syndic Bouthegège c. Salvator Galéa
Mariage — Anglo-Maltais — Établissement en Algérie — Régime matrimonial.
Des époux anglais mariés à Malte sans contrat de mariage conservent leur statut personnel après leur établissement définitif en Algérie.
Selon le droit anglais applicable, l'épouse n'est pas commune en biens et n'acquiert aucun droit sur les biens acquis par son mari durant le mariage.
Ces biens ne peuvent donc être compris dans sa succession.
La demande du créancier et du syndic visant leur partage et leur liquidation est rejetée.
6. Sid Ahmed et consorts c. Kheïra bent Mohamed ben Ibrahim et autres
Succession musulmane — Partage — Loi du 26 juillet 1873 — Donation d'après la loi française — Compétence.
Une succession entre musulmans demeure de la compétence de la juridiction musulmane, même si le défunt avait effectué une donation selon les formes du droit civil français.
Cette donation ne modifie pas son statut personnel ni la nature de sa succession.
Le défunt étant domicilié à Alger, le partage doit être demandé au cadi maléki d'Alger.
La Cour renvoie donc l'affaire devant cette juridiction, pour partage selon les règles successorales musulmanes.
7. Jeannin c. Mohamed ould Ali et autres
Succession — Fermages perçus par l'héritier — Renonciation — Propriété en Algérie durant la première période de l'occupation — Revendication — Titres suffisants.
La perception de fermages par un héritier renonçant ne vaut pas nécessairement acceptation de la succession lorsqu'il les perçoit principalement au titre de terres qu'il revendique comme sa propriété personnelle.
Une concession administrative ancienne peut être établie par des titres qui seraient insuffisants pour une propriété constituée selon les règles ultérieures.
La Cour reconnaît ainsi à Jeannin fils la propriété personnelle d'une parcelle de près de 19,45 hectares.
Cette parcelle est distraite de la saisie pratiquée par Mohamed ould Ali.
8. Saïd ben Ameur ben Moktar et autres c. Remli ben Abderrahman et autres
Compétence des tribunaux français — Propriété — Indigènes musulmans — Titre français.
Lorsqu'un litige de propriété entre musulmans exige l'examen d'un titre français, il relève des tribunaux français ordinaires.
Ni le cadi ni la Chambre musulmane de la Cour ne peuvent en connaître.
Une transaction conclue avec le domaine de l'État constitue ici un titre français au sens de la loi de 1873.
La Cour annule donc la décision du cadi et renvoie les parties devant la juridiction française compétente.
9. Ahmed Belkassem ben Errebi c. consorts Trémaux
Acte authentique — Cadi — Convention entre Européen et indigène musulman — Défaut de signature des parties — Nullité — Offres réelles — Refus du créancier — Dommages-intérêts.
Un acte établi par un cadi constatant une convention entre un Européen et un musulman ne vaut pas acte public lorsqu'il excède les compétences du cadi.
Dépourvu de la signature des parties, il ne vaut pas davantage comme acte sous seing privé.
Les immeubles avaient été remis à Trémaux comme garantie d'un prêt de 300 francs.
Le refus de restituer les titres et immeubles après des offres réelles régulières entraîne la condamnation des Trémaux à 100 francs de dommages-intérêts.
10. Ben Ali ben Belkassem et autres c. El Moussa ben El Hadj et autres
Compétence des tribunaux français — Propriété — Indigènes musulmans — Contestation — Décision antérieure émanée d'un tribunal français.
Une contestation portant sur des terres déjà jugées par une juridiction française ne peut être soumise ultérieurement au cadi.
La Cour considère cette incompétence de la juridiction musulmane comme étant d'ordre public.
L'affaire concernait quatre parcelles d'environ 3 200 hectares déjà attribuées aux Oulad Ziad par un arrêt antérieur.
La Cour se déclare donc elle-même incompétente pour connaître d'une nouvelle contestation devant la juridiction musulmane.
11. Abdelkader ben Aouda c. héritiers Khéroufa bent Abdelkader
Habous — Hypothèque consentie par le bénéficiaire — Extinction.
La constitution d'une hypothèque par le bénéficiaire sur des biens frappés de habous entraîne, selon la Cour, la destruction du habous.
Le remboursement ultérieur du prêt garanti par l'hypothèque ne fait pas renaître le habous.
La bénéficiaire devient ainsi propriétaire définitive des biens concernés.
Après son décès, son héritier peut donc demander le partage de ces biens avec les autres cohéritiers
