Article 3 de l’ordonnance du 7 mars 1944 relative au statut des Français musulmans d’Algérie
Conseil constitutionnel
Ce dossier documentaire, établi à l’occasion de la décision n° 2012-259 QPC, porte sur l’article 3 de l’ordonnance du 7 mars 1944 relative au statut des Français musulmans d’Algérie et sur ses effets en matière de citoyenneté et de nationalité.
L’ordonnance du 7 mars 1944 proclame que la loi s’applique indistinctement aux Français musulmans et non musulmans et abroge les dispositions d’exception. Toutefois, elle maintient, en matière de statut personnel, l’application du droit musulman et des coutumes berbères aux intéressés qui n’ont pas expressément déclaré vouloir relever du droit civil français. Son article 3 confère la citoyenneté française, à titre personnel, à certaines catégories de Français musulmans (anciens officiers, fonctionnaires, titulaires de diplômes, décorés, notables locaux, etc.), avec inscription sur les mêmes listes électorales et participation aux mêmes scrutins que les autres citoyens.
Le dossier replace ce texte dans l’évolution antérieure : le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 reconnaissait la qualité de Français aux « indigènes musulmans » tout en les maintenant sous leur statut personnel, sauf demande d’admission au statut civil de droit commun. La loi du 4 février 1919 précisait les conditions d’accession à la citoyenneté. Après l’indépendance de l’Algérie, l’ordonnance du 21 juillet 1962 distingue, pour la conservation de la nationalité française, entre personnes de statut civil de droit commun et celles de statut civil de droit local.
La jurisprudence administrative et judiciaire rappelle de manière constante que l’accession à la citoyenneté en 1944 n’emportait pas, par elle-même, changement de statut civil : seule une renonciation expresse au statut de droit local permettait l’adoption du statut civil de droit commun. L’inscription sur les listes électorales, l’exercice de fonctions publiques ou la qualité de militaire ne suffisaient pas à établir une telle renonciation.
Enfin, au regard des normes constitutionnelles invoquées (article 6 de la Déclaration de 1789 et article 75 de la Constitution de 1958), le dossier expose que le respect du statut personnel constitue un principe reconnu et que la différence de traitement opérée en matière de nationalité repose sur ce critère, sans que soit retenue l’existence d’une atteinte caractérisée au principe d’égalité.
